• MARCHE TRANSATLANTIQUE : le mandat (définitif) de négociation de la Commission européenne

    Nature et portée de l’Accord

    1. L’accord contiendra exclusivement des dispositions sur les zones commerciales et liées au commerce applicables entre les Parties. L’accord devrait confirmer que le traité transatlantique de Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement est basé sur des valeurs communes, notamment la protection et la promotion des droits de l’homme et de la sécurité internationale.

    2. L’accord doit être global, équilibré et pleinement compatible avec les règles et obligations de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

    3. L’accord prévoit la libéralisation réciproque du commerce des biens et services ainsi que des règles sur les questions liées au commerce, avec un haut niveau d’ambition d’aller au-delà des engagements actuels de l’OMC.

    4. Les obligations de l’Accord seront obligatoires pour tous les niveaux de gouvernement.

    5. L’accord devrait être composé de trois éléments principaux: (a) l’accès au marché, (b) les questions de réglementation et les barrières non tarifaires (BNT), et (c) les règles. Les trois composantes seront négociées en parallèle et feront partie d’un engagement unique assurant un résultat équilibré entre l’élimination des droits et l’élimination des obstacles réglementaires inutiles aux échanges et une amélioration des règles, ce qui conduit à un résultat substantiel dans chacun de ces composants et l’ouverture effective des uns et des autres marchés.

    Préambule et principes généraux

    6. Le préambule rappellera que le partenariat avec les États-Unis est fondé sur des principes et des valeurs cohérentes avec les principes et les objectifs communs de l’action extérieure de l’Union. Il fera référence, notamment, à:

    - Des valeurs communes dans des domaines tels que les droits de l’homme, des libertés fondamentales, la démocratie et la primauté du droit;

    - L’engagement des Parties envers le développement durable et la contribution du commerce international au développement durable dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales, notamment le développement économique, le plein emploi productif et un travail décent pour tous, ainsi que la protection et la préservation de l’environnement et des ressources naturelles;

    - L’engagement des Parties à un accord dans le plein respect de leurs droits et obligations découlant de l’OMC et du soutien du système commercial multilatéral;

    - Le droit des Parties de prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs légitimes de politique publique sur la base du niveau de protection de la santé, de la sécurité, du travail, des consommateurs, de l’environnement et de la promotion de la diversité culturelle telle qu’elle est prévue dans la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, qu’ils jugent appropriées;

    - L’objectif commun des Parties de prendre en compte les défis particuliers auxquels font face les petites et moyennes entreprises en contribuant au développement du commerce et de l’investissement;

    - L’engagement des Parties de communiquer avec toutes les parties intéressées, y compris le secteur privé et les organisations de la société civile.

    Objectifs

    7. L’objectif de l’accord est de réaliser le potentiel inexploité d’un véritable marché transatlantique, générant de nouvelles opportunités économiques pour la création d’emplois et la croissance grâce à un accès accru aux marchés, une plus grande compatibilité de la réglementation et la définition de normes mondiales.

    8. L’accord devrait reconnaître que le développement durable est un objectif fondamental des Parties et qu’il visera à assurer et faciliter le respect des accords et des normes environnementales et sociales internationales tout en favorisant des niveaux élevés de protection de l’environnement, du travail et des consommateurs, compatible avec l’acquis européen et la législation des États membres. L’accord devrait reconnaître que le commerce ou l’investissement direct étranger ne seront pas encourager par l’abaissement de la législation en matière de travail ou de santé au travail, de l’environnement et des normes ou des politiques et des lois visant à protéger et promouvoir la diversité culturelle fondamentales du travail.

    9. L’accord ne doit pas contenir des dispositions qui risquent de porter atteinte à l’Union ou à la diversité culturelle et  linguistique de ses États membres, notamment dans le secteur audiovisuel ni limiter le maintien par les États membres des politiques et mesures existantes en faveur du secteur de l’audiovisuel compte tenu de son statut spécial au sein du droit de l’UE. L’accord n’aura aucune incidence sur la capacité de l’Union et de ses États membres à mettre en œuvre des politiques et des mesures pour tenir compte du développement de ce secteur dans l’environnement numérique.

    ACCÈS AUX MARCHÉS

    Commerce des marchandises

    10. Droits de douane et autres exigences sur les importations et les exportations

    Le but sera d’éliminer tous les droits sur le commerce bilatéral, avec l’objectif commun de parvenir à une élimination substantielle des droits de douane dès l’entrée en vigueur et une suppression progressive de tous les tarifs les plus sensibles dans un court laps de temps. Au cours des négociations, les deux parties examineront les options pour le traitement des produits les plus sensibles, notamment les contingents tarifaires. Tous les droits de douane, taxes, redevances ou taxes sur les exportations et les restrictions quantitatives à l’exportation vers l’autre partie qui ne sont pas justifiés par des exceptions découlant de l’accord seront supprimés dès l’application de l’accord. Les négociations devront traiter des questions concernant les derniers obstacles au commerce des biens à double usage qui affectent l’intégrité du marché unique.

    11. Règles d’origine

    Les négociations viseront à concilier les approches de l’UE et américaines sur les questions des règles d’origine d’une manière qui contribue à la facilitation du commerce et prend en compte les intérêts des producteurs de l’Union européenne. Ils devraient également viser à assurer que des erreurs administratives sont traitées de façon appropriée. Suite à l’analyse de la Commission de ses conséquences économiques possibles, et en consultation préalable avec le Comité de la politique commerciale, les possibilités de cumul avec des pays qui ont conclu des accords de libre-échange (ALE) avec l’Union européenne et les Etats-Unis seront considérées.

    12. Exceptions générales

    L’accord comprend une clause d’exception générale fondée sur les articles XX et XXI du GATT.

    13. Mesures antidumping et compensatoires

    L’accord devrait inclure une clause sur les mesures antidumping compensatoires, tout en reconnaissant que l’une des Parties peut prendre des mesures appropriées contre le dumping et/ou les subventions compensatoires conformément à l’Accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. L’accord devrait établir un dialogue régulier sur les questions de défense commerciale.

    14. Garanties

    Afin de maximiser les engagements de libéralisation, l’accord devrait contenir une clause de sauvegarde bilatérale par laquelle chaque partie peut retirer, en partie ou en totalité, les préférences là où une hausse des importations de produits de l’autre partie cause ou menace de causer un dommage grave à son industrie nationale.

    Le commerce des services et l’établissement et la protection des investissements

    15. L’objectif des négociations sur le commerce des services sera de lier le niveau autonome existant de la libéralisation des deux parties au plus haut niveau de libéralisation tel qu’il existe dans les accords de libre échange (ALE) existants, tout en cherchant à atteindre de nouveaux accès au marché en éliminant les obstacles d’accès au marché de longue date restants, reconnaissant le caractère sensible de certains secteurs. En outre, les États-Unis et l’UE vont inclure des engagements contraignants pour fournir des processus de transparence, d’impartialité et l’équité en ce qui concerne l’octroi de licences et les exigences de qualification et de procédures, ainsi que pour améliorer les disciplines réglementaires inclus dans les ALE américains et européens actuels.

    16 Les Parties doivent convenir d’accorder un traitement non moins favorable pour l’établissement sur leur territoire des entreprises, des filiales ou des succursales de l’autre Partie que le traitement accordé à leurs propres sociétés, filiales ou succursales, en tenant dûment compte de la nature sensible de certains secteurs spécifiques.

    suite du document : cliquer


  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :